Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Travail et emploi
Art. 188
En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Sous-section 2 : Allocation de fin de formation., Art. L5423-7 II. ― Les allocataires qui, à la date mentionnée au I, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 5423-7 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette allocation restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000020000009#art-188