Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC›Sect. SECTION 4 : DISSOLUTION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Art. 117
En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci. La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'Etat. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024023313#art-117