Sect. Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Art. 7
En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Au titre de l'année 2011, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale demeure fixé conformément au I de l'article 37 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. II. - Au titre de l'année 2011, les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II du même article 37. III. - Au titre de l'année 2011, les prévisions des recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 37.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024410264#art-7