Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Egalité des territoires, logement et ville

Art. 123

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 92-125 du 6 février 1992 -1 II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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legi/LEGITEXT000028402464#art-123

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