Chapitre Chapitre III : Favoriser l'anticipation négociée des mutations économiques pour développer les compétences, maintenir l'emploi et encadrer les licenciements économiques›Sect. Section 3 : Renforcer l'encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
Art. 19
En vigueur depuis le 17 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Sous-section 5 : Reprise de site et revitalisation des bassins d'emploi. A créé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L1233-90-1 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L2325-37 III.-Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail. IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.
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Prolegi/LEGITEXT000027548680#art-19