Titre TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES›Chapitre Chapitre Ier : Repérer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés›Sect. Section 2 : Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété
Art. 54
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 -2 II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 III. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Sct. Titre II : Information des acquéreurs. Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété., Art. L721-1, Art. L721-2, Art. L721-3 IV. - L'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ; 2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. V. - Le II du présent article est applicable aux promesses de vente ou d'achat et aux actes authentiques de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000028775733#art-54