Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS
Art. 13
En vigueur depuis le 18 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II. et IV.-A créé les dispositions suivantes : -Loi du 24 mai 1872 , , , , , , , , , , , , , , , A abrogé les dispositions suivantes : -Loi du 24 mai 1872 , Sct. Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits, , A abrogé les dispositions suivantes : -Ordonnance du 1 juin 1828 , , , , , , , , , , , , , , , , -Ordonnance du 12 mars 1831 , -Loi du 4 février 1850 , , , , , , -Loi du 20 avril 1932 , , , A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 A modifié les dispositions suivantes : -Loi du 24 mai 1872 III.-1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III. Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi. 3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal. Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000030249581#art-13