Titre Titre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE›Chapitre Chapitre II : Des cumuls d'activités

Art. 9

En vigueur depuis le 22 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 37 bis - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 60 bis - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 -1 II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. III. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. IV. - Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu'au terme de leur période de temps partiel.
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legi/LEGITEXT000032435274#art-9

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