Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Enseignement scolaire

Art. 236

En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l'utilisation incomplète par les établissements publics locaux d'enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.
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legi/LEGITEXT000039792878#art-236

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