Titre Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Art. 44
En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Prolegi/JORFTEXT000053142169#art-44