Titre Titre II : Des syndicats professionnels›Chapitre Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Art. 23
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-23