Titre Titre II : Des syndicats professionnels›Chapitre Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Art. 21
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-21