Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS ÀCARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général.

Art. 62

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres sont autorisés à engager en 1991, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1992, des dépenses se montant à la somme totale de 258 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
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