Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour répartir les juges dans les différents services du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou, à compter de la création de ces juridictions et jusqu'à l'installation du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou et du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Mamoudzou. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023782501#art-13