Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Du fonctionnement de la société›§ Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
Art. 64
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actionnaires commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe ou interne, même en vertu d'une procuration. Tout acte intervenu en contrevenant à cette interdiction est nul, sans que pour autant cette nullité puisse être opposée aux tiers de bonne foi ni invoquée pour dégager l'actionnaire commanditaire en cause de la responsabilité solidaire prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-64