Art. 6-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dissolution, les attributions du conseil supérieur du notariat sont exercées comme il est dit à l'article précédent. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069175#art-6-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil