Livre Livre I : Des règles applicables en matière de prix›Titre Titre I : De la fixation des prix›Chapitre Chapitre II : Des principes de fixation des prix›Sect. Section I : Du blocage des prix.
Art. 17
En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix bloqués s'entendent des prix pratiqués par l'entreprise elle-même ; si celle-ci ne peut en justifier ou si elle ne vendait pas, à l'époque du blocage, les produits ou services considérés, ces prix s'entendent des prix usuellement pratiqués pour des produits ou services identiques par des entreprises similaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-17