Livre Livre I : Des règles applicables en matière de prix›Titre Titre I : De la fixation des prix›Chapitre Chapitre II : Des principes de fixation des prix›Sect. Section I : Du blocage des prix.
Art. 18
En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le niveau des prix à la date du blocage s'apprécie pour les produits et les services dont la qualité n'a pas été modifiée, compte tenu : 1° De la consistance du produit ou du service en quantité ou en importance ; 2° Des prestations d'emballage, de transport et de toutes autres prestations accessoires ; 3° Des remises, escomptes, ristournes et bonifications de tous ordres faits de façon habituelle à la clientèle et de toutes autres conditions de vente et de paiement ; 4° Et, de façon générale, de tous les avantages habituellement consentis par l'entreprise à l'occasion des transactions. Toute diminution de la quantité du produit ou de l'importance du service, toutes modifications défavorables à l'acheteur des conditions de vente et de paiement, toute réduction ou suppression des prestations ou avantages visés au présent article, toute contrepartie nouvelle exigée de l'acheteur doivent faire l'objet d'une diminution automatique et correspondante du prix. II. - Les prix des produits ou services dont la qualité a été modifiée sont, en ce qui concerne le blocage des prix, ceux qui résultent des arrêtés pris par application des dispositions de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-18