Livre Livre IV : Dispositions générales.
Art. 65
En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés qui en fixent les prix, les produits agricoles s'entendent des produits livrés au lieu des exploitations agricoles où ils ont été récoltés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-65