Art. 9
En vigueur depuis le 23 déc. 2009
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 312,02 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 624,05 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 192,76 EUR.
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