Chapitre Chapitre III : Procédure de régularisation par visa a posteriori

Art. 13-2

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après que la direction régionale des douanes compétente a admis la recevabilité du dossier, le voyageur justifie de l'exportation effective de la marchandise : - soit en se présentant avec celle-ci, muni de son bordereau de vente à l'exportation émis en France ou dans un autre territoire de l'Union européenne, auprès de l'ambassade de France ou d'un service consulaire français de son pays de résidence. L'administration compétente valide l'exportation par apposition d'un cachet dans le cadre A du bordereau de vente à l'exportation ou par la délivrance d'une attestation de présentation des marchandises ; - soit en présentant directement à la direction générale des douanes compétentes qui a admis la recevabilité du dossier la quittance de paiement des droits et taxes à l'importation dans son pays de résidence.
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legi/LEGITEXT000044944732#art-13-2

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