Titre Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE›Chapitre Chapitre 1er : Le conseil d'administration
Art. 4
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-4