Sect. Section III : Formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services.

Art. 15

En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation spécialisée formule ses avis : - après s'être assurée de la cohérence des projets avec les orientations, plans pluriannuels, schémas directeurs particuliers ou schéma directeur général ; - après avoir vérifié que les équipements ou prestations de services prévus sont techniquement adaptés aux fonctions auxquelles ils sont destinés ; - après s'être assurée de la régularité des procédures de consultation, de la pertinence des choix proposés, de la forme et du contenu des projets de marchés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072203#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil