Chapitre Chapitre 2 : La journée défense et citoyenneté
Art. 4
En vigueur depuis le 21 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir été recensés, les Français établis hors de France participent, entre seize et vingt-cinq ans, à une session de journée défense et citoyenneté, dans les conditions définies par le code du service national complété par le présent arrêté. A cette fin, ils reçoivent entre la date de leur recensement et celle de leur dix-huitième anniversaire, une convocation écrite leur indiquant la date de la session à laquelle ils doivent participer. Cette convocation leur est adressée avec un préavis minimum de trois mois par le chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité. Dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de la convocation, et en cas d'empêchement dûment motivé, l'intéressé qui ne peut participer à la session à laquelle il est convoqué en avertit le chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité qui lui a fait parvenir cette convocation. En cas de report de l'obligation, autorisé par le chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité, l'attestation provisoire prévue à l'article R.* 112-8 du code du service national est jointe à la décision de report. Cette attestation précise sa durée de validité et que l'intéressé est en instance de convocation.
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Prolegi/LEGITEXT000031875455#art-4