Chapitre Chapitre 2 : La journée défense et citoyenneté

Art. 7

En vigueur depuis le 21 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les pays où l'organisation d'une session complète ou adaptée de la journée défense et citoyenneté peut, soit porter préjudice aux personnes convoquées à une session, soit altérer les relations entre la France et l'Etat dans lequel ces personnes résident, notamment parce que le pays s'oppose à la circulation sur son territoire de tout document étranger traitant de sujets militaires, soit être rendue impossible du fait de contraintes matérielles importantes, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité informe les Français concernés de leur obligation de participer à une session de journée défense et citoyenneté dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R.* 112-17 du code du service national. Les Français recensés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, l'attestation provisoire prévue à l'article R.* 112-8 du code du service national. Cette attestation précise sa durée de validité et que l'intéressé est en instance de convocation.
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