Titre TITRE III : Montants des prêts à la construction des logements primés.

Art. 14

En vigueur depuis le 25 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum en francs des prêts spéciaux consentis pour l'accession à la propriété selon les dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de la construction et de l'habitation, est fixé par application de l'une des formules suivantes : a) Secteur groupé : Départements de la Guadeloupe et de la Martinique : SA PV = 137 695 N + 4 591 S + 2 ( ) Département de la Guyane : SA PV = 135 844 N + 4 529 S + 2 ( ) Département de la Réunion : SA PV = 145 419 N + 4 847 S + 2 ( ) b) Secteur diffus : Départements de la Guadeloupe et de la Martinique : SA PV = 124 582 + 4 100 S + 2 ( ) Département de la Guyane : SA PV = 122 906 + 4 045 S + 2 ( ) Département de la Réunion : SA PV = 131 570 + 4 330 S + . 2 ( )
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legi/LEGITEXT000006074126#art-14

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