Titre TITRE III : Montants des prêts à la construction des logements primés.
Art. 16
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En secteur groupé, l'accédant à un logement d'une surface supérieure à celle qui figure dans le tableau de l'article 10, ne peut bénéficier d'un prêt supérieur à celui qui correspond à la surface maximale à laquelle le ménage peut prétendre en application de ce tableau.
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Prolegi/LEGITEXT000006074126#art-16