Titre TITRE III : Montants des prêts à la construction des logements primés.

Art. 21

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts est fixé à 0,30 p. 100 du montant du prêt. Lorsque le prêt est demandé en vue de la construction d'un immeuble collectif ou d'un groupement d'immeubles, le montant du droit ne peut dépasser 0,15 p. 100 du montant du prêt.
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legi/LEGITEXT000006074126#art-21

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