Titre TITRE III : Montants des prêts à la construction des logements primés.

Art. 22

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
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legi/LEGITEXT000006074126#art-22

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