Titre TITRE III : Montants des prêts à la construction des logements primés.

Art. 20

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes sommes en principal intérêts et accessoires non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts calculés soit au taux prévu à l'article 18 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 19 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications ; ces taux sont affectés dans les deux cas d'une majoration de trois points au maximum.
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legi/LEGITEXT000006074126#art-20

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