Titre TITRE III : Montants des prêts à la construction des logements primés.

Art. 19

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêts servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, en application de l'article R. 311-22 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt applicable aux prêts est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.
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legi/LEGITEXT000006074126#art-19

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