Titre Titre IV : COORDINATION ET CONTINUITÉ DES PARCOURS
Art. 23
En vigueur depuis le 20 avr. 2026
Les rapports éducatifs
Les rapports éducatifs sont transmis à la juridiction sous couvert du responsable d'unité éducative (SP) ou du chef de service éducatif (SAH), ou, en leur absence, par le directeur d'établissement ou le professionnel de l'établissement missionné par délégation. Les rapports éducatifs contiennent des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif et pédagogique, à la mise en œuvre de la prise en charge et à l'évolution du mineur y compris au regard de ses obligations judiciaires. Ils comprennent une ou plusieurs propositions éducatives, élaborées en concertation avec le STEMO compétent et les dispositifs d'insertion.
L'UJPE établit et transmet un rapport éducatif actualisé, dans les délais légaux et suffisamment en amont de chaque audience.
Tout incident d'ampleur ou élément d'inquiétude le nécessitant est analysé, le cas échéant, et porté sans délai à la connaissance de l'autorité judiciaire. Lorsqu'un élément d'inquiétude est identifié, un signalement au procureur de la République peut être envisagé. De même, chaque événement de nature à justifier une modification ou une demande de mainlevée de la mesure doit être relayé formellement à l'autorité judiciaire par note ou soit-transmis, en informant dans le même temps le service de milieu ouvert compétent.
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Prolegi/JORFTEXT000053911130#art-23