Chapitre Chapitre II : Fonctionnement
Art. 21
En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission vérifie lors de l'ouverture de la réunion si au moins trois quarts des membres convoqués avec voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.
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Prolegi/LEGITEXT000029624575#art-21