Chapitre Chapitre IV : Clés de chiffrement

Art. 13

En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs et des bureaux de vote électronique autonomes détiennent les clés de chiffrement réparties dans les conditions fixées à l'article 15, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote.
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legi/JORFTEXT000054457204#art-13

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