Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de centralisation de vote électronique

Art. 12

En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Les bureaux de vote électronique, y compris les bureaux de vote électronique autonomes, sont composés d'un président, d'un secrétaire, d'un délégué de liste et d'un suppléant désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué et un délégué suppléant par liste ou sigle. Les bureaux de centralisation de vote électronique sont composés d'un président, d'un secrétaire, d'un délégué et d'un délégué suppléant pour chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de centralisation de vote électronique. La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de centralisation de vote électronique, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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legi/JORFTEXT000054457204#art-12

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