Chapitre Chapitre II : Expertise et assistance technique

Art. 8

En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Un centre d'assistance prend en charge les questions des électeurs, des membres des bureaux de vote et des représentants des organisations syndicales candidates. L'administration peut faire appel au prestataire.
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legi/JORFTEXT000054457204#art-8

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