Chapitre Chapitre II : Expertise et assistance technique

Art. 7

En vigueur depuis le 24 juil. 2026
La cellule de crise chargée d'intervenir en cas d'altération de la solution de vote électronique ou des données ou d'incident non résolu et en tant que de besoin, est composée de la cellule de supervision technique instituée à l'article 6, d'un représentant du service du fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information ainsi que d'un représentant du personnel titulaire et d'un représentant du personnel suppléant par fédération syndicale ministérielle.
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legi/JORFTEXT000054457204#art-7

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