Chapitre Chapitre II : Expertise et assistance technique

Art. 5

En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article R. 211-518 à R. 211-521 du code général de la fonction publique susvisé. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux réseaux informatiques. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires. Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 211-519 du code général de la fonction publique susvisé.
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legi/JORFTEXT000054457204#art-5

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