Chapitre Chapitre 5 : Dispositions diverses

Art. 15

En vigueur depuis le 26 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux élèves : - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ; - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ; - de sortir de la salle sans autorisation. Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la note de zéro à l'épreuve considérée, sans préjuger des conséquences administratives ou judiciaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048462080#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil