Titre Titre II : COMPOSITION

Art. 5

En vigueur depuis le 18 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont appelés à siéger en qualité de représentants de l'administration : En qualité de membres titulaires : - le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ; - le directeur des services judiciaires ; - le directeur de l'administration pénitentiaire ; - le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; - le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; - le sous-directeur de la synthèse des ressources humaines du secrétariat général ; - le chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ; - un représentant d'un département des ressources humaines et de l'action sociale ; - un représentant d'un service administratif régional ; - un responsable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - un responsable des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. En qualité de membres suppléants : - le chef du département des ressources humaines du secrétariat général ; - un chef de cabinet d'une direction de l'administration centrale ; - le sous-directeur des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires ; - le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'administration pénitentiaire ; - le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse ; - le chef du département des ressources humaines et de la logistique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; - le chef du bureau de la stratégie et de la programmation budgétaire du secrétariat général ; - l'adjoint au chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ; - un représentant d'un service administratif régional ; - un responsable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - un responsable des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
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legi/LEGITEXT000031178464#art-5

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