Titre Titre II : COMPOSITION

Art. 7

En vigueur depuis le 27 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des représentants du personnel est liée à celle des représentants au CSAM. Les organisations syndicales peuvent remplacer leurs représentants ainsi désignés, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 6. Elles en adressent la demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du ministère. Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande. Le mandat de membre du CNAS est incompatible avec celui de membre du bureau d'un organisme associatif bénéficiaire d'une subvention sur laquelle le CNAS doit donner un avis
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031178464#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil