Titre Titre III : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 1 : Généralités
Art. 12
En vigueur depuis le 18 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du CNAS est assurée par le vice-président. Au terme de six mois d'empêchement, les organisations syndicales peuvent élire un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000031178464#art-12