Titre Titre II : COMPOSITION
Art. 10
En vigueur depuis le 18 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le CNAS entend au moins une fois par an les représentants des organismes nationaux œuvrant dans le domaine de l'action sociale du ministère de la justice et bénéficiant de crédits d'action sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000031178464#art-10