Titre Titre III : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 1 : Généralités
Art. 11
En vigueur depuis le 18 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après chaque renouvellement du CNAS, les organisations syndicales font connaître, avant la première réunion, la personne élue parmi elles pour assurer la présidence. La vice-présidence est assurée par un membre de l'administration Un arrêté du ministre de la justice nomme le président et le vice-président pour la durée du mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000031178464#art-11