Chapitre Chapitre II : L'accès à la fonction de démineur de la sécurité civile›Sect. Section 3 : Situation particulière de l'accueil dans le service des fonctionnaires de police détenteurs d'une qualification professionnelle de déminage de la sécurité civile ainsi que des militaires ou anciens militaires au titre des dispositions du code de la défense et détenteurs d'une qualification militaire de déminage

Art. 10

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Le fonctionnaire des corps actifs de la police nationale qui n'est pas affecté à la sous-direction du déminage mais qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la qualification professionnelle de niveau 2 ou plus peut réintégrer la sous-direction du déminage dans les conditions ci-après : 1° L'agent ayant quitté le service depuis plus de cinq ans intègre la formation de démineur définie au chapitre IV du présent arrêté ; 2° L'agent ayant quitté le service depuis moins de cinq ans doit satisfaire à une évaluation de ses acquis professionnels dont les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette évaluation conditionne la nécessité d'une remise à niveau ou d'une entrée dans la formation de démineur définie au chapitre IV du présent arrêté ; L'agent doit également répondre aux conditions d'aptitude médicales, physiques et psychiques prévues par l'arrêté du 2 septembre 2005 et l'arrêté du 25 novembre 2022, en application de l'article 3 du présent arrêté.
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