Chapitre Chapitre II : L'accès à la fonction de démineur de la sécurité civile›Sect. Section 4 : Les conditions de nomination dans la fonction de démineur de la sécurité civile

Art. 12

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
A compter de la date du début de sa formation et jusqu'à l'obtention de la qualification professionnelle de démineur, le candidat recruté conformément aux dispositions des chapitres II et III est désigné en qualité de démineur stagiaire.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-12

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