Chapitre Chapitre II : L'accès à la fonction de démineur de la sécurité civile›Sect. Section 4 : Les conditions de nomination dans la fonction de démineur de la sécurité civile

Art. 16

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
En cas de non obtention de la qualification professionnelle, le démineur stagiaire réintègre son service d'origine. Par dérogation à l'alinéa précédent, le sous-directeur du déminage peut autoriser un démineur stagiaire qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles ne valide pas sa qualification professionnelle, à poursuivre sa formation lors de la session suivante. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-16

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