Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 39
En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Le démineur de la sécurité civile détenteur de la qualification professionnelle de démineur adjoint peut faire acte de candidature à la formation pour l'obtention de la qualification professionnelle de démineur, dans les modalités définies par une instruction du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
La liste des candidats autorisés à suivre la formation est fixée par le sous-directeur du déminage.
Le démineur de la sécurité civile détenteur de la qualification professionnelle de démineur adjoint qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est en cours de formation pour l'obtention de la qualification professionnelle de niveau 2 poursuit la formation dans les conditions énoncées en annexe du présent arrêté. Les dispositions prévues en annexe en termes d'évaluation et de période probatoire afférentes au niveau 2 s'appliquent également à lui. Il peut bénéficier d'une session de rattrapage, dans les conditions énoncées en annexe. La session de rattrapage doit être tenue au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas d'échec au rattrapage, le personnel démineur peut candidater à intégrer la formation de « démineur » prévu au présent arrêté.
La non obtention de la qualification professionnelle de démineur, à l'issue de la période probatoire mentionnée en annexe, conduit au maintien de la qualification professionnelle de démineur adjoint.
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Prolegi/JORFTEXT000054833581#art-39