Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 41
En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est en cours de formation pour l'obtention de la qualification professionnelle de niveau 3 poursuit la formation dans les conditions énoncées en annexe du présent arrêté. Les dispositions prévues en annexe en termes d'évaluation et de période probatoire afférentes au niveau 3 s'appliquent également à lui. Il peut bénéficier d'une session de rattrapage, dans les conditions énoncées en annexe. La session de rattrapage doit être tenue au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas d'échec au rattrapage, le personnel démineur peut candidater à intégrer la formation de chef démineur prévu au présent arrêté.
La non obtention de la qualification professionnelle de démineur niveau 3, à l'issue de la période probatoire mentionnée en annexe, conduit au maintien de la qualification professionnelle de démineur.
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Prolegi/JORFTEXT000054833581#art-41