Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 40

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Le démineur de la sécurité civile détenteur de la qualification professionnelle de démineur adjoint peut faire acte de candidature à la formation conduisant à l'obtention de la spécialité de démineur plongeur, dans les conditions définies à la section I du titre III du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-40

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